Préalablement à la conduite d’un équipement de travail appartenant à l’une des familles listées à l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998, le Code du travail impose :
- que le conducteur ait reçu une formation adéquate à la conduite en sécurité de l’équipement concerné, qui doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ;
- qu’un examen de son aptitude médicale à la conduite de cet équipement ait été réalisé par le médecin du travail ;
- qu’il ait réussi un contrôle de ses connaissances et de son savoir-faire (épreuves théoriques et pratiques) pour la conduite en sécurité de l’équipement concerné ;
- qu’il ait la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation ;
- qu’à l’issue de cette démarche, une autorisation de conduite pour l’équipement concerné lui ait été délivrée par son employeur.